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Interdiction de toute forme de discrimination
Toute personne a droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination. L'interdiction de la discrimination concerne de nombreux domaines de la vie.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes des Nations Unies I et II, d'autres conventions spécifiques de l'ONU et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi que la Constitution fédérale suisse stipulent que nul ne doit subir de discrimination du fait de son origine, de sa "race "*, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions ou de son handicap.
Les interdictions de discrimination contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et les deux pactes de l'ONU sont des interdictions de discrimination dites accessoires. Cela signifie que seule la discrimination par rapport aux droits garantis par les conventions est interdite.
*Comme la plupart des normes européennes, la Constitution fédérale suisse ainsi que le Code pénal utilisent le terme "race". Il est toutefois essentiel de souligner que ce terme se réfère à une construction sociale. D'un point de vue scientifique, il n'est pas défendable de parler de "races". Le terme est mis entre guillemets afin d'attirer l'attention sur cette construction et de rendre la discrimination visible. La suppression de ce terme pourrait remettre en question la conscience de l'expérience réelle du racisme et de la discrimination raciale des personnes concernées ainsi que la nécessité de lutter contre ces phénomènes. Car même s'il n'y a pas de "races" parmi les humains; le racisme existe parmi eux. En anglais, le terme "race" est couramment utilisé pour décrire les personnes racialisées sur la base de caractéristiques extérieures. Il ne peut pas être assimilé au terme français "race".
Il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis:
une inégalité de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations comparables,
qui se rattache à une caractéristique distinctive liée à un groupe,
et implique un désavantage et/ou un dénigrement.
La discrimination est donc une atteinte à la valeur d'une personne en tant qu'égale, qui résulte d'une différence de traitement ou d'une non-différenciation.
Obligations de l'Etat
Les acteurs publics doivent s'abstenir de toute action ou pratique qui traite les individus de manière inégale ou qui discrimine les membres de certains groupes de population.
En outre, l'Etat est tenu de prendre des mesures contre la discrimination entre les particuliers.
En outre, l'Etat doit prendre des mesures pour établir l'égalité matérielle effective et garantir la protection contre la discrimination dans la pratique. Pour ce faire, il faut par exemple des possibilités de recours efficaces contre toute violation de l'interdiction de discrimination.
Situation en Suisse
La Constitution fédérale suisse garantit dans l'article 8, alinéa 1 le principe d'égalité et dans l'article 8, alinéa 2 l'interdiction de discrimination. Dans Article 8 al. 3, l'égalité entre hommes et femmes est garantie ainsi que le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La Constitution fédérale prescrit également des mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8 al. 4).
Le principe général d'égalité de droit est violé lorsque des choses identiques ne sont pas traitées de manière égale en fonction de leur égalité ou que des choses différentes ne sont pas traitées de manière différente en fonction de leur inégalité. L'interdiction de la discrimination offre à certaines personnes et à certaines situations une protection qualifiée contre les inégalités de traitement.
Il n'existe pas en Suisse de loi générale contre la discrimination, c'est-à-dire une loi qui protège tous les groupes concernés par la discrimination, ce qui est régulièrement rappelé par différents organes de l'ONU. Dans le domaine privé, il n'existe pas non plus d'interdiction générale de la discrimination, mais le droit pénal suisse connaît une norme contre la discrimination fondée sur la race, l'ethnie, la religion ou l'orientation sexuelle (Art. 261bis CP).
En Suisse, des problèmes liés à l'interdiction de la discrimination ont été et sont toujours visibles dans différents domaines de la société. Il s'agit notamment de tactiques de recherche controversées de la part de la police, dans le cadre desquelles des caractéristiques spécifiques à un groupe (comme l'âge, le sexe, l'origine, la couleur de peau, la religion) et non le comportement d'une personne conduisent à des contrôles, des surveillances et des enquêtes (ce que l'on appelle le "profilage racial").
Ancrage dans le droit
Interdiction de la discrimination (art. 8, al. 2, Constitution fédérale, art. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 2, al. 2, du Pacte I de l'ONU, art. 2, al. 1 et 26 du Pacte II de l'ONU, art. 2 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant, art. 5 à 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 14 de la Convention européenne des droits de l'homme)
Convention de l'ONU contre le racisme (ensemble de la convention)
Convention de l'ONU sur les droits des femmes (ensemble de la convention)
Interdiction de la discrimination (conventions de l'OIT, notamment n° 111, n° 100, n° 156)
Interdiction générale de discrimination (art. 1, al. 1 et 2, douzième protocole additionnel à la CEDH), non ratifié par la Suisse
Art. 20, 27 et Charte sociale européenne (révisée), non ratifié par la Suisse
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